I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1029.8.67R1. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 de la Loi, les frais prescrits sont ceux qui sont payés par un particulier:
a)  au titre de la contribution fixée par le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1);
a.1)  au titre de la contribution financière visée au deuxième alinéa de l’article 17.1 du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire (chapitre I-13.3, r. 11);
b)  au titre de la contribution prévue par les règles budgétaires établies conformément à l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou à l’article 15.1 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), lorsque cette contribution est, selon ces règles, relative aux services de base offerts pour une journée de classe à un enfant qui fréquente un service de garde en milieu scolaire sur une base régulière;
c)  relativement aux services de base offerts à un enfant inscrit au service de garde en milieu scolaire pour une journée pédagogique à l’égard de laquelle une allocation est accordée en vertu des règles budgétaires établies conformément à l’article 472 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou à l’un des articles visés au paragraphe b ou aurait été ainsi accordée si l’enfant avait fréquenté le service de garde pendant cette journée, jusqu’à concurrence du montant suivant:
i.  lorsque l’allocation à l’égard de la journée pédagogique est accordée ou aurait été accordée en vertu des règles budgétaires établies conformément à l’article 472 de la Loi sur l’instruction publique, le montant de la contribution financière maximale journalière prévu au deuxième alinéa de l’article 17.1 du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire qui, compte tenu de l’article 17.7 de ce règlement, aurait été applicable si cette journée avait été une journée de classe et si l’enfant avait été un élève visé à ce deuxième alinéa;
ii.  lorsque l’allocation à l’égard de la journée pédagogique est accordée ou aurait été accordée en vertu des règles budgétaires établies conformément à l’un des articles visés au paragraphe b, le montant de la contribution financière maximale journalière qui, selon ces règles, aurait été exigible si cette journée avait été une journée de classe et si l’enfant avait fréquenté de façon régulière le service de garde en milieu scolaire.
a. 1029.8.67R1; D. 1466-98, a. 101; D. 1454-99, a. 48; D. 1149-2006, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 27; D. 164-2021, a. 32; D. 1726-2023, a. 10.
1029.8.67R1. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 de la Loi, les frais prescrits sont ceux qui sont payés par un particulier:
a)  au titre de la contribution fixée par le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1);
b)  au titre de la contribution prévue par les règles budgétaires établies conformément à l’article 472 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), à l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou à l’article 15.1 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), lorsque cette contribution est, selon ces règles, relative aux services de base offerts pour une journée de classe à un enfant qui fréquente un service de garde en milieu scolaire sur une base régulière;
c)  relativement aux services de base offerts à un enfant inscrit au service de garde en milieu scolaire pour une journée pédagogique à l’égard de laquelle une allocation est accordée en vertu des règles budgétaires établies conformément à l’un des articles visés au paragraphe b ou aurait été ainsi accordée si l’enfant avait fréquenté le service de garde pendant cette journée, jusqu’à concurrence du montant de la contribution financière maximale journalière qui, selon ces règles, aurait été exigible si cette journée avait été une journée de classe et si l’enfant avait fréquenté de façon régulière le service de garde en milieu scolaire.
a. 1029.8.67R1; D. 1466-98, a. 101; D. 1454-99, a. 48; D. 1149-2006, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 27; D. 164-2021, a. 32.
1029.8.67R1. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 de la Loi, les frais prescrits sont ceux qui sont payés par un particulier:
a)  au titre de la contribution réduite exigible en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
b)  au titre de la contribution prévue par les règles budgétaires établies conformément à l’article 472 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), à l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou à l’article 15.1 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), lorsque cette contribution est, selon ces règles, relative aux services de base offerts pour une journée de classe à un enfant qui fréquente un service de garde en milieu scolaire sur une base régulière;
c)  relativement aux services de base offerts à un enfant inscrit au service de garde en milieu scolaire pour une journée pédagogique à l’égard de laquelle une allocation est accordée en vertu des règles budgétaires établies conformément à l’un des articles visés au paragraphe b ou aurait été ainsi accordée si l’enfant avait fréquenté le service de garde pendant cette journée, jusqu’à concurrence du montant de la contribution financière maximale journalière qui, selon ces règles, aurait été exigible si cette journée avait été une journée de classe et si l’enfant avait fréquenté de façon régulière le service de garde en milieu scolaire.
a. 1029.8.67R1; D. 1466-98, a. 101; D. 1454-99, a. 48; D. 1149-2006, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 27.
1029.8.67R1. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 de la Loi, les frais prescrits sont ceux qui sont payés par un particulier soit au titre de la contribution fixée par le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1), soit au titre de la contribution fixée par les règles budgétaires établies conformément à l’article 472 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), lorsque cette contribution est, selon ces règles, relative aux services de base rendus à un enfant qui fréquente régulièrement un service de garde en milieu scolaire, à l’exception de la contribution fixée pour la semaine de relâche.
a. 1029.8.67R1; D. 1466-98, a. 101; D. 1454-99, a. 48; D. 1149-2006, a. 54; D. 134-2009, a. 1.